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    Code Pénal de Santos City

    Carl_Ornetti
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    Code Pénal de Santos City Empty Code Pénal de Santos City

    Message par Carl_Ornetti Ven 2 Mar - 21:17

    Code Pénal de Santos City Los_sa10
    Code pénal de Santos City








    Chapitre I – Introduction
    Article I-1 : Nul n’est censé ignorer la loi.
    Article I-2 : L'interprétation des lois est uniquement réservée aux fonctionnaires aptes à l'appliquer (corps exécutif), et ceux-ci doivent strictement se ranger à celle de la Cour de Justice qui est seule à pouvoir trancher en toute occasion.
    Article I-3 : Il faut se référer aux chapitres suivants afin de connaitre les conséquences juridiques des crimes.
    Article I-4 : Une personne punie pour des motifs erronés ou à des peines non conformes au présent code peut demander des réparations auprès des parties civiles.
    Article I-5 : La justice ne peut être rendue que par la Cour de Justice et les forces de l’ordre.
    Article I-6 : La constitution d’une nouvelle loi doit être approuvée par le conseil municipal, d’État ou fédéral selon le degré et l’importance de cette dernière.
    Article I-7 : L’article I-6 ne peut être valable qu'uniquement si une annonce officielle est faite.
    Article I-8 : Les articles I-6 et I-7 ne peuvent êtres valable si ils sont contraires aux lois en vigueur.
    Article I-9 : Ne sont considérés comme contraires aux lois en vigueur les arrêtés municipaux visant à apporter une dérogation ciblée et purement exceptionnelle, justifiée par des réalités économiques, sociales ou politiques.
    Article I-9-1 : Le Gouvernement et seul le Gouvernement a le droit de mettre en applications les arrêtés municipaux.
    Article I-10 : Les articles I-9 et I-9-1 deviennent caducs si la Cour de Justice exprime lors d’un procès son désaccord.







    Les articles suivants englobent les différents délits et crimes contre la ville et ses habitants. Les articles suivants ne sont valables que sur le territoire de l’État de Santos City.











    Chapitre II – Avis de recherche et juridiction
    Article II-1 : Il existe 6 avis de recherches différents.
    Article II-2 : Les avis de recherches sont utilisés comme substituts.
    Article II-3 : Les avis de recherche 1 à 4 inclus sont du ressort de la police municipale.
    Article II-4 : Les avis de recherche 4 inclus à 6 inclus sont du ressort des agences fédérales.
    Article II-4-1 : Les agences fédérales ont l'autorisation de prendre sous leur juridiction les niveaux de recherche 1 à 3 si le motif du mandat d'arrêt est en rapport avec des stupéfiants.
    Article II-5 : Les avis de recherche peuvent être attribués à l’encontre de personnes potentiellement dangereuses ou/et dangereuses.
    Article II-5-1 : Les forces de l’ordre sont autorisées à utiliser les avis de recherches.
    Article II-6 : La juridiction de la police municipale s’étend sur l’ensemble du territoire de la ville et ses environs.
    Article II-7 : La juridiction de la police d’État s’étend sur l’ensemble du territoire de Santos City.
    Article II-8 : La juridiction des agences fédérales s’étend sur l’ensemble du territoire national.










    Chapitre III – L’agression physique et morale
    Article III-1 : L’agression morale, physique et psychologique est punie par la loi.
    Article III-2 : L’agression morale est passible de 100$ d’amende.
    Article III-2-1 : L'outrage aux forces de l'ordre est défini par l'agression morale ou le manque explicite de respect.
    Article III-2-2 : L'outrage aux forces de l'ordre est puni d'une amende de 800$.
    Article III-3 : L’agression physique est punie par la loi
    Article III-3-1 : L'agression physique sur un représentant de la loi est punie d'une peine de 3 mois de prison (( 10 minutes )) et de 2000$ d'amende.
    Article III-3-2 : L'agression physique a main nue est punie d'une peine d'un 1 mois de prison (( 10 minutes )) de et 1000$ d'amende.
    Article III-3-3 : L'agression physique avec une une arme blanche est punie de 2 mois de prison (( 15 minutes )) et de 2000$ d'amende.
    Article III-3-4 : Braquer une personne avec une arme à feu est puni d'une peine de 10 mois de prison (( 45 minutes )) et de 6000$ d'amende.
    Article III-3-5 : Les forces de l'ordre ne sont pas considérées par cet article dans l'exercice de leurs fonctions.
    Article III-4 : Les menaces envers une quelconque personne sont prohibées.
    Article III-5 : Les menaces sont considérées comme une agression verbale.
    Article III-6 : La diffamation de faits portant directement ou non atteinte à l'honneur ou à la considération d'une ou plusieurs personnes, est passible d'une peine pouvant aller d’un mois à 3 mois de prison accompagné d’une amende de 2'000$.
    Article III-7 : Faire un appel à la haine, à la violence et/ou au meurtre d'un individu, ou de plusieurs individus, est passible de 27 ans de prison ainsi que d’une amende de 1’750$.
    Article III-8 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou subir des actes sexuels non consentis.
    Article III-8-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine de 10 ans de prison (( 45 minutes )) et de 5000$ d'amende.
    Article III-9 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
    Article III-9-1 : Le viol est un crime puni de 25 ans de prison (( 1h30 )) et d'une amende de 7000$.










    Chapitre IV – Le meurtre
    Article IV-1 : Les forces de l'ordre ne sont pas sous la législation du chapitre IV dans l'exercice strict de leur fonction.
    Article IV-2 : Émettre un contrat visant à porter atteinte de manière physique, morale et/ou psychologique à un citoyen, un représentant du gouvernement ou à une quelconque institution, en échange d'argent, de service ou de tout autre monnaie d'échange est passible d'une peine de 3 à 30 ans de prison ainsi que d’une amende de 3’000$.
    Article IV-3 : Réaliser un contrat visant à porter atteinte de manière physique, morale et/ou psychologique à un citoyen, un représentant du gouvernement ou à une quelconque institution, en échange d'argent, de service ou de tout autre monnaie d'échange est passible d'une peine capitale.
    Article IV-4 : La tentative de meurtre est punie par la loi.
    Article IV-4-1 : Tenter d’atteindre à la vie de quelqu'un sans arme est puni d'une peine de 18 ans de prison (( 1h )) et de 11.000$ d'amende.
    Article IV-4-2 : Tenter d'atteindre à la vie de quelqu'un à l'aide d'une arme est puni d'une peine de 22 ans de prison (( 1h30 )) et d'une amende de 15.000$.
    Article IV-5 : Le meurtre sans préméditation est puni d'une peine de 40 ans (( 2h )) de prison et de 15.000$ d'amende.
    Article IV-6 : Le meurtre avec préméditation est puni d'une peine de 50 ans de prison (( 2h30 )) et de 20.000$ d'amende.
    Article IV-7 : La tentative de meurtre sans arme sur un représentant de la loi est punie d'une peine de 20 ans de prison (( 2h )) et 14.000$ d'amende.
    Article IV-8 : La tentative de meurtre a l'aide d'une arme sur un représentant de la loi est punie d'une peine de 25 ans de prison (( 2h30 )) et de 20.000$ d'amende.
    Article IV-9 : Le meurtre sur représentant de la loi est puni d'une peine de 60 ans de prison (( 3h )) et de 30.000$ d'amende.
    Article IV-10 : Les peines du présent chapitre peuvent être accompagnée de la peine capitale.










    Chapitre V – Le vol
    Article V-1 : Le vol, sous quelque forme que ce soit est puni par la loi.
    Article V-1-1 : En plus des peines prévues par ce code, les objets volés doivent être rendus en état ou remboursés intégralement si l'accusé est jugé coupable d'un quelconque vol.
    Article V-2 : Le cambriolage envers un quelconque domicile est passible de 5 mois de prison ainsi que d’une amende de 1’000$. Le coupable devra également rembourser la totalité des biens volés et dégradés.
    Article V-3 : Le vol de voiture est passible de 3 mois de prison (( 10 minutes )) ainsi que d’une amende de 1500$.
    Article V-3-1 : Le vol d'une voiture contenant un passager ou un conducteur au moment du délit est puni d'une peine de 4 mois de prison et d'une amende de 3000$.
    Article V-4 : Détourner frauduleusement des fonds sous quelque forme que ce soit est passible d’une peine allant de 1 an à 60 ans de prison ainsi que d’une amende de 5'000 à 50’000$.
    Article V-4-1 : Le détournement frauduleux de fonds est défini par le fait de détourner de l'argent de son but initial sans l'accord du débiteur.
    Article V-5 : La dégradation d'un bien public ou privé est considérée comme du vol.
    Article V-5-1 : La dégradation d'un bien public ou privé est punie d'une amende de 400 à 1000$ accompagnée d'un remboursement total du ou des biens dégradé(s).
    Article V-6 : Le racket est considéré comme du vol, assorti d'une agression physique.
    Article V-6-1 : Le racket ou le vol à l'arrachée à main nue est puni d'une amende de 1000$ ainsi que de 4 mois de prison (( 7 minutes )).
    Article V-6-2 : Le racket à main armée (d'une arme à feu ou d'une arme blanche) et puni d'une peine de 5 ans de prison (( 20 minutes )) et 5000$ d'amende.
    Article V-7 : L'arnaque ou l'escroquerie est punie d'une peine de 5 ans de prison (( 30 minutes )) et d'une amende de 8000$.










    Chapitre VI – La drogue
    Article VI-1 : La possession de drogue est autorisée tant quelle est utilisée dans le cadre d’une consommation personnelle.
    Article VI-2 : Transmettre de la drogue, sous quelques formes que ce soit est un délit considéré comme du trafic.
    Article VI-2-1 : L'intention de procéder à du trafic de drogue est punie d'une peine de 4 ans de prison (( 1h20 )) et d'une amende de 4000$.
    Article VI-2-2 : Le trafic de drogue d'une quantité de moins de 15g est puni d'une peine de 5 ans de prison (( 1h30 )) et de 6000$ d'amende.
    Article VI-2-3 : Le trafic d'une quantité de drogue égale ou supérieure à 15g est puni d'une peine de 10 ans de prison (( 2h )) et d'une amende de 9000$.
    Article VI-3 : Tout individu possédant, au total, toutes propriétés confondues, plus de 4 grammes de drogue est hors la loi.
    Article VI-3-1 : Posséder entre 5 et 15 grammes de drogue est puni d'une peine de 4 ans de prison (( 30 minutes )) et de 4000$ d'amende.
    Article VI-3-2 : Posséder une quantité de drogue allant au-delà de 15 grammes est puni d'une peine de 8 ans de prison (( 1h30 )) et de 7000$ d'amende.
    Article VI-4 : Le trafic de drogue est puni d’une peine de 25 ans de prison accompagnée d’une amende de 5'000$.










    Chapitre VII – Le terrorisme, grand banditisme, actes anti-démocratiques
    Article VII-1 : L'association de malfaiteurs, traduit par le fait de se réunir avec plusieurs individus autour d'un, ou de plusieurs projets, visant à commettre des actes punis par la loi, est passible d'une peine pouvant aller de 15 ans à la peine capitale accompagnés d’une amende de 5'000 à 50'000$.
    Article VII-2-1: L'association de malfaiteurs peut être active, ou passive.
    Article VII-2 : La diffusion d’affaire classée Secret Défense est considérée comme du terrorisme.
    Article VII-3 : Préparer, commettre, soutenir et/ou défendre des actes visant à porter atteinte à l'intégrité physique et/ou morale du gouvernement, ou d'un de ses représentants est passible d’une peine pouvant aller de 20 ans à la peine capitale accompagné d’une amende de 50’000$.
    Article VII-4 : Une révolte anti-démocratique est définie par le fait de volontairement rassembler plusieurs personnes autour d'acte(s) visant à porter atteinte physique ou morale au gouvernement et à ses représentants ou d'imposer un quelconque changement par la force ou des méthodes non autorisées par la loi.
    Article VII-4-1 : Former une révolte anti démocratique est passible d’une amende de 5'000 à 50'000$.







    Article VIII-1 : Être sous l'effet de stupéfiants lors d'une arrestation est passible d'une peine carcérale supplémentaire.
    Article VIII-2 : Posséder une arme illégale est passible d'une peine carcérale supplémentaire et de la destruction de l'arme lors de l'arrestation.
    Article VIII-3 : Le refus d'obtempérer aux forces de l'ordre a trois échelles :
    - Le simple refus de coopérer, par la manifestation orale du refus, est puni de 24h de garde à vue et d'une amende de 500$.
    - Le refus assorti d'une résistance physique (cumulable à une agression), voire d'une fuite pédestre est puni d'une peine de 8 mois de prison (( 40 minutes )) et de 8000$ d'amende.
    - Le refus assorti d'une fuite motorisée est puni par la même peine que le refus assorti d'une résistance physique.
    Dans tous les cas, le refus d’obtempérer doit être sciemment commis pour être qualifié.
    Article VIII-3 : Le délit de fuite se définit comme l'action de fuir les lieux de la commission d'un délit ou d'un crime ayant lésé une ou plusieurs personnes, physiquement et/ou psychologiquement sans laisser volontairement à la justice un moyen de se faire identifier.
    Ainsi donc sont exclus (entre autre) :
    - Les refus d’obtempérer à la police après commission d'une infraction sans victime (stop grillé par exemple).
    - Les fuites à la police pour un motif tel que détention illégale d'un effet (stupéfiant, arme, etc).
    Dans tous les cas, le délit de fuite doit être sciemment commis pour être qualifié.
    Article VIII-3-1 : Le délit de fuite est puni d'une peine de 3 ans de prison (( 1h20 )) et de 12.000$ d'amende.
    Article VIII-4 : Aider quelqu'un à fuir volontairement, de manière active ou passive est considéré comme de la complicité de délit de fuite.
    Article VIII-4-1 : La complicité de délit de fuite est punie d'une peine 8 mois de prison (( 30 minutes )) et de 6500$ d'amende.
    Article VIII-5 : Le refus de représenter ses papiers d'identité à un représentant de la loi est puni d'une garde à vue de 12h (( 5 minutes )) et d'une amende de 300$.
    Article VIII-6 : Le refus de payer une amende donnée par un représentant de la loi est puni d'une garde à vue de 24h (( 8 minutes )) et de 500$ d'amende.










    Chapitre IX - Le secret d'État
    Article IX-1 : Interférer de quelques manières que ce soit dans une affaire Secret Défense sans y être autorisé est passible d’un retrait des droits civiques et de toute autre sanction que le présent code permet.
    Article IX-2 : Divulguer une information classée Secret Défense sans l’aval d’une décision de la Haute Cour de Justice est passible d’un retrait des droits civiques et de toute autre sanction que le présent code permet.
    Article IX-2-1 : Une personne soupçonnée de terrorisme se voit retirer l'habeas corpus.
    Article IX-3 : Toute information classée Secret Défense est définie comme une information pouvant être obtenue par le biais d’informations non divulguées aux citoyens.
    Article IX-4 : Il existe plusieurs échelons du « Secret Défense ».
    Article IX-4-1 : Déclassifié Public.
    Article IX-4-2 : Déclassifié Inter-Agence.
    Article IX-4-3 : Confidentiel Défense.
    Article IX-4-4 : Secret Défense.
    Article IX-4-5 : Top Secret.
    Article IX-4-6 : Niveaux supérieurs – Top Secret.










    Chapitre X – La protection de la vie privée
    Article X-1 : La transgression dans la vie privée est définie par le fait de posséder des informations jugées compromettantes ou personnelles non souhaitées d’une personne, de divulguer illégalement des informations sur une personne, d’espionner illégalement une personne.
    Article X-2 : La transgression de la vie d’une personne est punie par la loi.
    Article X-3 : Posséder des informations dites « confidentielles » sur une personne sans qu'elle en soit informée est passible d’une amende de 3’500$.
    Article X-3-1 : Des informations dites confidentielles sont définies par le fait que leur divulgation ait des conséquences néfastes et non souhaitées sur une personne ou une organisation. La cour de Justice est seule habilitée à définir des informations "confidentielles" ou non.
    Article X-3-2 : Les fonctionnaires et agents des forces de l'ordre ne sont pas concernés par l'article 52 dans le cadre strict de leur travail, et ce dans le cadre exclusif d'une enquête justifiée.
    Article X-4 : Divulguer des informations sur une tierce personne sans son accord est passible d’une amende de 4’500$.
    Article X-5 : Espionner illégalement une tierce personne est passible de 15 ans de prison accompagnés d’une amende de 5’000$.










    Chapitre XI – La protection des lieux
    Article XI-1 : Il existe deux types de biens, le bien dit « privé » et le bien dit « public ».
    Article XI-2 : Le bien privé a comme propriétaire une tierce personne qui possède toute latitude pour prendre une décision sur son bien tant que cela reste légal.
    Article XI-2-1 : La dégradation d'un bien sur une propriété privée est punie d'une amende de 700$ et de deux mois de prison (( 7 minutes )) accompagnés d'un remboursement total des ou des biens dégradé(s).
    Article XI-3 : Le bien public a comme propriétaire l’État. Il possède toute latitude pour prendre une décision sur son bien tant que cela reste légal.
    Article XI-4 : Les biens publics et privés sont sous juridiction municipale.
    Article XI-5 : La revente d’un bien, quel qu'il soit, doit faire l’objet d’un contrat, apposant la signature de toutes les parties.
    Article XI-6 : Toutes les parties doivent posséder une copie du contrat, la destruction physique du contrat ou de ses copies n'entraînant en rien sa rupture.
    Article XI-7 : Violer un bien, public ou privé, est passible d’une peine de 8 jours de garde à vue (( 5 minutes )) accompagnés d’une amende de 600$.
    Article XI-7-1 Violer un bien est défini par le fait d'entrer dans une propriété ou utiliser un bien sans l'accord de son propriétaire légal.
    Article XI-7-2 : Les forces de l’ordre ne sont pas soumises à cet article tant que cela reste dans le cadre strict de leur travail. Ils devront tout fois, posséder un mandat de perquisition.
    Article XI-7-3 : Les forces de l’ordre ne sont pas soumises à cet article tant que cela reste dans le cadre strict de leur travail. Ils devront tout fois, posséder un mandat de perquisition.
    Article XI-7-4 : Cela ne s’applique pas si il s’agit d’un cas de force majeure ou d’un flagrant délit.
    Article XI-7-5 : Un cas de force majeure est défini par un évènement extérieur ne dépendant pas de la volonté, imprévisible ou insurmontable, annulant les responsabilités de la personne y faisant face.
    Article XI-7-6 : La cour de Justice est seule habilitée à juger un cas de force majeure ou non.
    Article XI-8 : La voie publique est une zone extérieure ouverte à la circulation piétonne et/ou en véhicule non restreinte aux utilisateurs.
    Article XI-8-1 : Les forces de l'ordre ont l'autorisation de restreindre une zone limitée de la voie publique dans le cadre de leur travail.
    Article XI-8-2 : La mairie peut délivrer des autorisations de restriction d'une zone limitée de la voie publique à des tiers.
    Article XI-9 : Porter un vêtement ou utiliser un objet pouvant dissimuler le visage, empêchant ainsi une éventuelle identification dans un lieu public ou sur la voie publique est puni d'une amende de 800$.
    Article XI-10 : Circuler ou stationner sur la voie publique en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances hallucinogènes est puni d'une amende de 400$ et d'une garde à vue allant jusqu'à 24h (( 2 minutes )).
    Article XI-11 : La participation ou l'organisation d'une course de véhicule(s) est punie d'une amende de 3000$ ainsi que de quatre mois de prison (( 12 minutes )).
    Article XI-12 : L'incendie criminel est puni d'une peine de 2 ans de prison (( 20 minutes )), de 5000$ d'amende et d'un remboursement total des biens dégradés ou détruits.











    Chapitre XII – La protection économique
    Article XII-1 : Les entreprises, cercles, ou tous autres types de regroupements disposant d'un fond financier, sont sous la juridiction économique de la mairie de Santos City.
    Article XII-2 : Toute transgression de règles appliquées par la Commission des Finances entrainera une procédure pénale.
    Article XII-3 : La Cour de Justice dispose de tous les moyens nécessaires mis à part la peine Capitale pour faire respecter les lois économiques de la ville.










    Chapitre XIII – La complicité
    Article XIII-1 : Le fait de participer, de cautionner, ou de ne pas dénoncer un acte puni par la loi est considéré comme de la complicité.
    Article XIII-2 : La complicité est punie par la loi d'une peine pouvant aller jusqu'à l'acte concerné par la complicité.










    Chapitre XIV – La protection du citoyen
    Article XIV-1 : Toutes personnes foulant le sol de la ville de Santos City a le droit de demander protection et assistance aux forces de l'ordre.
    Article XIV-2 : Une demande de protection peut être demandée par le citoyen lui même, un agent de police, un agent fédéral.
    Article XIV-3 : Une demande de protection peut être ordonnée par une Cour de Justice, un haut responsable de la Police et du Gouvernement.
    Article XIV-4 : Il faut toutefois obtenir l'autorisation d'un juge pour appliquer une protection de plus de 24 heures.










    Chapitre XV – La protection de l'accusé
    Article XV-1 : Toute personne est présumée innocente tant que qu'elle n'a pas été jugée par une Cour de Justice.
    Article XV-2 : Nul ne peut être jugé deux fois pour le même délit ou le même crime.
    Article XV-3 : Un procès ne peut être ouvert que si et seulement si le bureau du Procureur Général porte plainte au nom de l'État.
    Article XV-4 : Si le bureau du Procureur général ne porte pas plainte, la peine normale encourue doit être appliquée par les forces de l'ordre.
    Article XV-4-1 : Les forces de l'ordre doivent prévenir le bureau du Procureur général de chaque arrestation qu'elles effectuent afin de connaître l'avis de ce dernier.
    Article XV-4-2 : Tout accusé, à son arrestation (moins de 10 minutes après celle-ci au maximum, et avant le commencement de toute mesure coercitive, judiciaire, ou d'investigation) sera informé, dans une langue, ou par un moyen de communication qu'il comprend, des charges pesant contre lui, de son droit à une visite médicale, de son droit à un avocat, de son droit à maintenir le silence, de la procédure, et de son droit à un appel.
    Article XV-4-3 : Les droits des articles XV-4-1 et XV-4-2 ne sont plus valables si l’accusé a renoncé à ses droits où si le département de la Justice lui retire les droits d’habeas corpus.










    Chapitre XVI – Les preuves
    Article XVI-1 : Les forces de l'ordre ont l'autorisation de saisir des objets qui leurs permettent d'évoluer dans une de leurs enquêtes.
    Article XVI-1-1 : Tout objet saisi doit faire l'objet d'un rapport.
    Article XVI-2 : Lors d'un procès, il est de la responsabilité du Président de la Cour d'estimer si les preuves fournies par la partie civil sont valables ou non.









    Chapitre XVII – Procédure pénale
    Article XVII-1 : Il existe deux types de Cour de Justice. La Cour dite Cour de Justice et la Cour dite Cour Spéciale.
    Article XVII-1-1 : La Cour de Justice traite l'ensemble des dossiers établis par plainte d'un citoyen au bureau de police.
    Article XVII-1-2 : La Cour Spéciale traite l'ensemble des dossiers établis par la plainte du Bureau du Procureur Général au Parquet de Santos City.
    Article XVII-2 : Une Cour de Justice ne peut être ouverte que si et uniquement si, une demande est explicitement indiquée sur la plainte adressée aux services de police.
    Article XVII-2-1 : Une Cour Spéciale ne peut être ouverte que si et uniquement si le Bureau du Procureur Général en fait la demande.
    Article XVII-3 : Les Services de Police disposent de 7 jours afin de transmettre la plainte à la Cour de Justice.
    Article XVII-4 : La Cour de Justice dispose de 3 jours après réception de la plainte des services de police pour prendre en charge le dossier.
    Article XVII-4-1 : La Cour Spéciale dispose de 24 heure après réception de la plainte du Bureau du Procureur pour prendre en charge le dossier.
    Article XVII-4-2 : Dans le cadre d'une comparution immédiate imposée par le Bureau du Procureur, la Cour Spéciale doit immédiatement prendre le dossier en charge afin de juger l'accusé.
    Article XVII-5 : Le Juge à la possibilité de faire appel à la Police durant ses investigations.
    Article XVII-6 : Passé les investigations, le Juge convoque une Cour de Justice afin qu'elle statue en faveur de l'une des parties.
    Article XVII-7 : La Cour de Justice se doit de convoquer 48h à l'avance au minimum les différentes parties.
    Article XVII-7-1 : Passé ce délai, il y a Vice de Procédure.
    Article XVII-8 : Les différentes personnes impliquées dans le procès peuvent se faire représenter par un tier.
    Article XVII-9 : Le procès peut se dérouler sans la présence des personnes impliquées, si et seulement si un Juge en charge de l'affaire est présent le jour du procès et si et seulement si les personnes impliquées ont été convoquées.
    Article XVII-10 : Nul ne peut se faire juger s’il n'a été convoqué.
    Article XVII-11 : L'accusation, comme la défense a le droit de faire appel d'une décision de la Cour de Justice.
    Article XVII-12 : Désobéir au verdict d'un juge, notamment quand à l’exécution d'une peine ou à l'obligation de se présenter, constitue une évasion. La fuite, après la mise sous état d'arrestation, ou pendant une procédure judiciaire (tel que la garde à vue ou le contrôle judiciaire), constitue aussi une évasion. L'évasion est punie de 9 ans (( 45 minutes )) de détention assortie de 11.000 $ d'amende, il s'agit d'une circonstance aggravante qui sera cumulé aux éventuelles autres peines.
    En cas d'instruction en cours (commencée mais non achevée), l'évasion est motif à un verdict "coupable" immédiat et sans appel. Le juge pourra, seul ou sur requête de l'accusation, prononcer ce jugement, ou bien procéder par contumace.
    Article XVII-13 : La même procédure doit être appliquée pour un procès en appel.
    Article XVII-14 : La Cour de Justice dispose de tout les outils/peines/articles du présent Code afin de rendre justice.










    Chapitre XVIII – Le braquage - La prise d'otage
    Article XVIII-1 : Braquer un établissement signifie attaquer un bien afin d'obtenir illégalement quelque chose.
    Article XVIII-2 : Prendre en otage une personne signifie garder un individu contre son gré.
    Article XVIII-3 : Le braquage est passible de 30 ans d'emprisonnement (( 3h )) accompagnés d'une amende de 30.000$.
    Article XVIII-4 : Prendre en otage un individu est passible d'une peine de 17 ans de prison (( 2h30 )) et de 13.000$ d'amende.










    Chapitre XIX – La corruption
    Article XIX-1 : La corruption est définie par le fait d'obtenir d'un fonctionnaire, ou d'un membre d'une quelconque organisation de l'argent, une information, une action, ou toute quelconque autre acte illégal et/ou non souhaité par l'administration de l'organisation en question (de manière active comme passive), et ce contre de l'argent ou toute autre monnaie d'échange.
    Article XIX-2 : Tout fonctionnaire accusé de corruption devra répondre des faits devant une Cour Martiale de Justice.
    Article XIX-3 : La corruption est passible 8 ans emprisonnement accompagnés d'une amende de 11.000$, pour l'individu responsable de la corruption comme pour la personne corrompue. Ce dernier sera également radié du service public si il en fait partie.
    Article XIX-4 : La tentative de corruption est punie d'une peine de 7 mois de prison (( 40 minutes )) et de 4000$ d'amende.










    Chapitre XX – La responsabilité pénale
    Article XX-1 : Une personne peut être déclarée non responsable de ses actes en cas de maladie mentale.
    Article XX-2 : Seuls des experts en psychiatrie, agréés par le Gouvernement et l'Ordre des Médecins ont la possibilité de s'occuper de patients atteints de maladie mentale.
    Article XX-3 : Seule une Cour de Justice peut définir si une personne est responsable de ses actes.
    Article XX-4 : Une personne non responsable de ses actes se voit, durant sa peine, transférée en Département Psychiatrique.










    Chapitre XXI – La caution
    Article XXI-1 : Une caution, ne peut être accordée que par un Juge.
    Article XXI-2 : Une caution ne peut être accordée pour des crimes dits « majeurs ».
    Article XXI-2-1 : Les Chapitres suivant ne peuvent bénéficier d'une sortie sous caution.
    Article XXI-2-2 : Chapitres : IV, VII, IX, XIII si il s'agit d'un crime « Majeur », XVIII, XIX, XX.










    Chapitre XXII – Peines alternatives
    Article XXII-1 : La Cour de Justice possède plusieurs alternatives autres que la prison ferme.
    Article XXII-1-1 : Cela ne s'applique pas aux délit « majeurs ».
    Article XXII-2 : Le contrôle judiciaire signifie que le coupable est libéré de prison. Il devra tout les jours, durant une période décidée par la Cour de Justice, se présenter au Poste de Police afin d'y subir plusieurs contrôles.
    Article XXII-3 : Le retrait définitif ou temporaire de quelconques permis.
    Article XXII-4 : L'interdiction d'être présent à une distance fixé par la Cour de Justice d'une personne ou d'un bien.
    Article XXII-5 : Le travail d'intérêt général. Le coupable, durant une période fixée par la Cour de Justice, travaille en tant que stagiaire dans une entreprise ou une administration publique.










    Chapitre XXIII – Les armes
    Article XXIII-1 : Il existe deux catégories d'arme : les armes blanches et les armes à feu.
    Article XXIII-2 : Les objets pouvant être utilisés comme armes blanches sont interdits dans les lieux publics, ou non prévus à cet effet.
    Article XXIII-2-1 : Brandir une arme blanche en public ou non prévu à cet effet est puni de 48h de garde à vue (( 5 minutes )) et d'une amende de 500$.
    Article XXIII-3 : Une personne possédant, dans son véhicule, chez lui ou sur lui, une arme à feu sans permis ou autorisation adéquate est passible de la saisie de son matériel ainsi que d'une peine d'emprisonnement de 14 mois de prison accompagnés d'une amende de 1500$.
    Articles XXIII-4 : Les armes suivantes sont autorisées si l'on possède un permis.
    Articles XXIII-4-1 : Armes de poings, Desert Eagle, Sd.Pistol, 9mm.
    Articles XXIII-5 : Les armes suivantes sont prohibées sur le territoire de Santos City.
    Articles XXIII-5-1 : AK-47, M4, MP5, Uzi, Tec9, Sniper Rifle, Shotgun.
    Article XXIII-5-2 : Posséder une arme illégale est puni de 5 ans de prison (( 1h20 )), de 4500$ d'amende ainsi que d'un retrait du port d'arme. L'arme sera également confisquée par les forces de l'ordre.
    Articles XXIII-5-3 : Les forces de l'ordre ne sont pas concernées par cet article.
    Article XXIII-5-4 : Un permis de chasse délivré par la mairie permet la possession et l'utilisation d'un Shotgun conformément à la législation en vigueur de la règlementation de la Chasse.
    Article XXIII-5-5 : Brandir une arme à feu, légale ou non, est puni d'une peine 6 mois de prison (( 35 minutes )) et de 3000$ d'amende.
    Article XXIII-5-6 : Les forces de l'ordre et les personnes possédant un permis de chasse utilisant une arme légalisée par le permis dans une zone de chasse ne sont pas concernées par l'article XXIII-5-5.
    Article XXIII-6 : La possession de matériel permettant de fabriquer des armes est strictement prohibée.
    Article XXIII-6-1 : La possession d'une quantité allant de 5 à 15kg de matériel est punie d'une peine de 4 ans de prison (( 30 minutes )) et 5000$ d'amende.
    Article XXIII-6-2 : La possession d'une quantité allant au-delà de 15kg de matériel est punie d'une peine de 15 ans de prison (( 1h50 )) et 8000$ d'amende.
    Article XXIII-7 : La vente de matériaux permettant de fabriquer une arme à feu est interdite.
    Article XXIII-7-1 : La vente de matériaux permettant de fabriquer une arme à feu dans une quantité allant jusqu'à 15kg est punie d'une peine de 8 ans de prison (( 1h30 )) et de 6000$ d'amende.
    Article XXIII-7-2 : La vente d'une quantité supérieure à 15kg est punie d'une peine de 12 ans de prison (( 2h )) et de 9000$ d'amende.
    Article XXIII-8 : La vente d'arme non autorisée par la mairie est strictement interdit est est considéré comme du trafic.
    Article XXIII-8-1 : L'intention de vendre illégalement une arme à feu est puni d'une peine de 7 ans de prison (( 1h )) et 5000$.
    Article XXIII-8-2 : La vente illégale d'arme à feu est punie d'une peine de 10 ans de prison (( 1h30 )) et de 7000$ d'amende.
    Article XXIII-8-3 : La vente de plusieurs armes à feu est punie d'une peine de prison allant de 15 à 30 ans de prison (( 2h )) et d'une amende 10.000$.
    Article XXIII-8-4 : Le retrait du permis d'arme peut être également requis.










    Chapitre XXIV – La finance
    Article XXIV-1 : L’argent provenant d’activités criminelles et donc non-légales est considéré comme de l’argent «noir», «sale» et par conséquent illégal.
    Article XXIV-2 : Un contrôle fiscal ne peut être mené uniquement que par un inspecteur du Travail. Il peut toutefois être ordonné par les forces de l’ordre qui doivent recevoir l’aval du maire, du procureur ou du juge.
    Article XXIV-3 : Tous les citoyens de l’Etat de Santos City sont susceptibles d’être soumis à un contrôle fiscal pour vérifier l’ensemble de leurs possessions et traquer l’argent sale.
    Article XXIV-3-1 : Pour tout import d’argent liquide, en billets ou en pièces de monnaie de plus de 10.000 dollars, une justification sera demandée par le banquier ou le représentant des forces de l’ordre à la personne les possédant.
    Article XXIV-3-2 : Les sociétés, entreprises et organisations peuvent être contrôlées fiscalement à partir du moment où leur capital total brut dépasse les 3000 dollars, fonds d'investissements compris.
    Article XXIV-4 : En enfreignant les lois ci-dessus, les propriétaires des entreprises illégales ou les particuliers ne déclarant pas leurs revenus auprès de la municipalité sont passibles de 1 à 6 mois de prison avec sursis ainsi que du remboursement de tous les dommages causés par leurs actes.


    Source : CMLV

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 9:26